Contribution aux charges du mariage et financement de la part du conjoint lors de l’achat d’un bien indivis

-

Sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.

 
En l’espèce, un couple marié sous le régime de la séparation de biens avait acquis en indivision le logement familial au moyen notamment d’un apport personnel de l’épouse.

Au cours du règlement de leurs intérêts patrimoniaux résultant de leur divorce survenu quelque temps plus tard, la Cour d’appel de Paris saisie de l’affaire, a rejeté la demande de l’ex-épouse tendant à ce qu’une créance soit constatée à son profit au titre de l’acquisition dudit bien immobilier ainsi réalisée.
Pour cela, elle a retenu que :
- la clause du contrat de mariage stipulant que chacun des époux sera réputé s’être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage leur interdit de prouver que l’un ou l’autre ne se serait pas acquitté de son obligation ;
- les versements effectués par l’un d’eux pendant le mariage, tant pour régler le prix d’acquisition d’un bien immobilier constituant le domicile conjugal que pour rembourser les mensualités des emprunts immobiliers contractés pour en faire l’acquisition, participent de l’exécution de son obligation de contribution aux charges du mariage, sauf s’ils excèdent ses facultés contributives ;
- l’ex-épouse ne démontrait pas que sa participation financière à l’acquisition du domicile familial avait excédé son obligation de contribution aux charges du mariage.
 
En statuant ainsi, juge la Cour de cassation, la cour d'appel a violé le texte susvisé. En effet, sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.

Confirmation : Cass. 1re civ., 3 oct.  2019, n° 18-20.828, P+B+I



Commentaires

Rédigez votre commentaire :

<% errorMessage %>
<% commentsCtrl.successMessage %>
<% commentsCtrl.errorMessage %>

Les réactions des internautes

a réagi le

<% comment.content %>

  • a réagi le

    <% subcomment.content %>

Répondre à ce fil de discussion
<% errorMessage %>
Aucun commentaire n'a été déposé, soyez le premier à commenter !